122 CVRH YVES GAUDEMET puisque le Conseil constitutionnel n’exerce aucun contrôle de conventionnalité lorsqu’il est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité et que le Conseil d’État a éludé cet aspect de la contestation lorsqu’il a examiné le projet de loi. En sorte qu’il reste loisible de soulever par voie d’exception, devant n’imSRUWH TXHO MXJH VDLVL G¶XQH PHVXUH G¶H[pFXWLRQ GH OD ORL TXH FH VRLW OH MXJH ¿VFDO le juge administratif ou le juge civil, l’inconventionnalité de celle-ci, au motif invoqué qu’elle porte atteinte à la liberté d’association ainsi qu’à la liberté religieuse rattachées au respect de la vie privée, telles que reconnues et consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme. Or on sait que le contrôle de la Cour de Strasbourg va assez loin en ces matières, comme l’a montré, dans un domaine proche, la décision relative à la loi française du 11 octobre 2010 LQWHUGLVDQW OD GLVVLPXODWLRQ GX YLVDJH GDQV O¶HVSDFH SXEOLF (loi sur le foulard). Dans cette décision, la Cour, statuant au visa de l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, invite les législateurs nationaux à limiter leurs interventions en matière de manifestations et d’expressions religieuses aux exigences de l’ordre public dont elle rappelle « qu’elles ne sont pas les mêmes suivant les époques et les contextes notamment nationaux ». Puis, s’agissant plus directement de la France, elle se déclare « très préoccupée par les propos islamophobes qui ont marqué le débat sur le voile » et souligne qu’« un État qui s’engage dans un tel processus législatif prend le risque G¶HQFRXUDJHU O¶H[SUHVVLRQ GH O¶LQWROpUDQFH ª (W VL ¿QDOHPHQW OD &RXU UHMHWWH OH recours c’est pour des motifs – dont on appréciera la faiblesse juridique – pris de ce que « l’interdiction du voile n’est pas fondée explicitement sur la connotation religieuse des vêtements mais sur le seul fait qu’il dissimule le visage » et que, d’autre part, « la sanction encourue (150 €) est parmi les plus légères8 ». Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme reste vigilante sur ces questions. )DXW LO FRQFOXUH " /HV DVVRFLDWLRQV GLRFpVDLQHV RQW VXUYpFX DX FKDQJHPHQW de statut des associations cultuelles imposé par la loi de 2021. Elles ont conservé leurs caractéristiques propres reconnues par l’accord de 1924 entre le gouverQHPHQW GH OD 5pSXEOLTXH IUDQoDLVH HW OH 6DLQW 6LqJH FRQ¿UPp HQ SDU XQ nouvel accord de même nature entre les mêmes parties. Et la voie diplomatique j QRXYHDX VROOLFLWpH HQ D pWp OH PR\HQ Ḣ FDFH 0DLV LO QH IDXW SDV RXEOLHU FHWWH mise en garde du duc de Broglie s’opposant à la loi du sacrilège sous le règne de Charles X : 8. CEDH, 1er juillet 1014, SAS c/ France, nº 43 835/11.
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