Les « Diocésaines » 1924-2024

110 CVRH YVES GAUDEMET /D ORL ± TXL Q¶HPSORLH MDPDLV OH PRW © ODwFLWp ª ± Ḋ UPH HQ VRQ DUWLFOH er la liberté religieuse, plus solennellement et plus nettement que cela n’avait jamais été le cas en droit français. On a trop tendance à l’oublier. L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, adopté dans une certaine ambiguïté, se bornait à reconnaître « la liberté d’opinion, même religieuse ». C’était là une espèce de concession aux religions autres que la religion catholique et que, d’ailleurs, l’Église catholique n’avait pas vraiment souhaitée : elle attendait la Constitution civile du clergé et en attendait beaucoup plus – bel exemple, soit dit au passage, d’une religion d’État voulue par la Révolution en marche… (Q F¶HVW WRXW DXWUH FKRVH RQ Ḋ UPH OD OLEHUWp UHOLJLHXVH GDQV OD ORL en tant que telle, dans des termes qui doivent être rappelés et qui seront repris, en plus bavard, par nombre de textes conventionnels dont l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme mêlant la liberté de pensée, de conscience et de religion. L’article 1er de la loi de 1905 dispose que « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules réserves édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». Telle est la liberté religieuse en ses deux éléments : – la liberté de conscience, qui est absolue : celle d’avoir une religion, celle de n’en pas avoir, celle d’en changer ; tout cela relève du for intérieur ; on ne peut pas dicter une religion, on ne peut pas imposer une religion ; on ne peut pas interdire une religion ; la conversion par la force, le prosélytisme de mauvais aloi sont interdits ; – quant à l’exercice d’un culte, à ses manifestations extérieures quelle qu’en soit la forme, ils s’exercent également librement sous la réserve du respect de l’ordre public, ce qui est bien naturel et vaut pour toutes les libertés publiques puisque nous vivons en société. Tout est dit : liberté de conscience absolue et liberté d’exercice du culte, sous réserve de l’ordre public. Et cela ne variera pas : la jurisprudence tant judiciaire TX¶DGPLQLVWUDWLYH VH FDOHUD VXU FH GLSW\TXH HW OH &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO FRQ¿Umera la valeur constitutionnelle de l’article 1er de la loi de 1905. /D ORL GH QH VLJQL¿H HQ DXFXQH IDoRQ FRQGDPQDWLRQ RX UHMHW GHV UHOLJLRQV 7RXW DX FRQWUDLUH HOOH SODFH OD OLEHUWp UHOLJLHXVH GH IDoRQ LQGL̆ pUHQFLpH DX sommet de l’ordre juridique français, et elle prévoit tout un dispositif répressif pour ceux qui en troubleraient l’exercice ; c’est le titre V de la loi, que l’on choisit

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