Les « Diocésaines » 1924-2024

Les « diocésaines ». 1924-2024 111 UNE LEÇON DE LAÏCITÉ APPLIQUÉE. LES ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES, CENT ANS APRÈS WURS VRXYHQW G¶RXEOLHU DXMRXUG¶KXL SRXU Ḋ FKHU XQ QRXYHO DUVHQDO GH VDQFWLRQV qui fait en réalité double emploi avec ces dispositions de la loi de 1905. &¶HVW OD ¿Q GH O¶DQWLFOpULFDOLVPH PLOLWDQW &¶HVW O¶DYqQHPHQW GH OD ODwFLWp bien que le mot n’y soit pas : une séparation organique des Églises et de l’État et la neutralité de l’État à l’égard des religions ; l’État laïque s’oppose à la religion d’État, comme on en connaît toujours aujourd’hui dans de nombreux pays, en Angleterre, en Allemagne, d’autres encore qui consacrent de la même façon un principe de liberté religieuse. Le principe de laïcité a le caractère d’une règle organique : ce qui est séparé de la religion, ce sont les services publics, l’ensemble des activités organiques GH O¶eWDW G¶DERUG OLPLWpH j O¶pFROH DYHF OHV ORLV )HUU\ GH FHWWH ODwFLWp organique est progressivement étendue à tout l’appareil d’État, à tous les services publics. La loi de 1905, comme une sorte d’aboutissement, lui donne une SRUWpH JpQpUDOH PHWWDQW ¿Q j XQH RUJDQLVDWLRQ GX FXOWH FDWKROLTXH MXVTX¶DORUV géré comme une forme de service public de l’État. Et c’est comme telle que, plus tard, en 1946, la laïcité sera inscrite dans la Constitution : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. » Ce à quoi la Constitution de 1958 ajoutera ce complément fondamental : « Elle respecte toutes les croyances », à la demande expresse du général de Gaulle lors de l’élaboration de la Constitution. Il ne faut pas confondre la liberté religieuse, principe de fond, constitutif de notre société démocratique et libérale, et la laïcité, règle contingente d’organisation politique, plus précisément des rapports de l’État et des Églises, produit daté de notre histoire et qui ne peut en aucune façon subordonner la liberté religieuse. Comme j’ai pu l’écrire, la laïcité française ne se conçoit et n’a de sens que comme la forme française de la liberté religieuse1. Malheureusement – et c’est très préoccupant –, on voit réapparaître aujourd’hui, y compris dans le langage politique, parfois celui des gouvernants, une notion inexacte de la laïcité, celle qui historiquement avait voulu confondre anticléricalisme et laïcité, et qui veut rejet des religions, cantonnement des religions dénoncées comme un phénomène social qui perturbe le politique. &H UDSSHO GH OD VLJQL¿FDWLRQ YUDLH HW GH OD SRUWpH GH OD ORL GH pWDLW Qpcessaire, puisqu’aussi bien celle-ci renvoie pour l’organisation civile des cultes au 1. Voir Y. Gaudemet, « La laïcité en droit français », Commentaire, nº 174, 2021/2, p. 245-253 ; « La laïcité, forme française de la liberté religieuse », Revue du droit public, 2015/2, p. 329-338 ; « La liberté religieuse à l’épreuve de la laïcité », in Mélanges en l’honneur de B. Basdevant-Gaudemet, Mare et Martin, 2021, p. 483.

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