Les « Diocésaines » 1924-2024

116 CVRH YVES GAUDEMET 6L M¶DWWLUH O¶DWWHQWLRQ VXU FH ÀRX UpGDFWLRQQHO GH OD ORL GH F¶HVW SDUFH qu’il y a là, plus qu’une approximation formelle, un défaut de fabrique que l’on va porter tout au long de la mise en œuvre de la loi, qui en rend l’interprétation incertaine et par là même dangereuse. On pourra en faire varier le périmètre ; TXH VRQW HW TXHOV VRQW FHV SULQFLSHV RX YDOHXUV GH OD 5pSXEOLTXH " 4XH SHXW RQ RX GRLW RQ H[LJHU SRXU HQ FRQIRUWHU OH UHVSHFW " &HWWH UHPDUTXH IDLWH M¶HQ YLHQV j OD JHQqVH GH OD ORL GX DR€W VDQV entrer trop avant dans le détail d’un contentieux qui a mené par deux fois jusqu’au Conseil constitutionnel. Il faut rappeler ici que le contrôle de constitutionnalité de la loi prend une double forme en droit français. Il peut s’agir du contrôle préventif qui porte sur la loi votée avant sa promulgation et qui, sur saisine notamment de l’opposition SDUOHPHQWDLUH SHUPHW GH YpUL¿HU TXH OD ORL QH FRPSRUWH SDV GH GLVSRVLWLRQV contraires à la Constitution avant qu’elle soit promulguée et entre en application. Il s’agit d’autre part, plus récemment introduit dans notre droit, d’un contrôle de FRQVWLWXWLRQQDOLWp GL̆ XV SUHQDQW OD IRUPH G¶XQH TXHVWLRQ SULRULWDLUH GH FRQVWLWXtionnalité qui peut être soulevée à l’occasion de tout procès et devant toute juridiction et qui, si elle est réputée sérieuse, est transmise au Conseil constitutionnel qui statue alors sur la constitutionnalité de la loi dont le juge ordinaire doit faire application. L’une et l’autre formules ont été utilisées pour la loi de 2021. Au titre du contrôle préventif, la loi votée a été déférée au Conseil constitutionnel par des parlementaires qui critiquaient un certain nombre d’amendements apportés à la loi en cours de discussion et sans rapport direct avec la TXHVWLRQ TXH O¶RQ H[DPLQH LFL /H &RQVHLO FRQVWLWXWLRQQHO FHQVXUH H̆ HFWLYHPHQW ces amendements, non pas pour des raisons de fond, mais parce que précisément sans rapport avec l’objet de la loi. C’est l’application d’une jurisprudence traditionnelle qui, au nom de « l’intelligibilité de la loi », déclare contraires à la Constitution les amendements sans rapport avec l’objet de la loi. Au plus fera-t-on remarquer que, lorsque l’objet de la loi, selon son propre intitulé, est de « conforter le respect des principes de la République », on en vient à se demander quel type d’amendement peut ne pas être en rapport avec cet objet. On rejoint là la remarque faite plus haut sur les caractéristiques de la législation actuelle, mais l’objection reste toute théorique. La loi, amputée des dispositions déclarées contraires à la Constitution, HVW DORUV SURPXOJXpH HW VXLYLH GH GHX[ GpFUHWV G¶DSSOLFDWLRQ O¶XQ GX Gpcembre 2021 sur l’exercice public du culte, l’autre du 27 décembre 2021 sur les associations cultuelles.

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