Les « diocésaines ». 1924-2024 117 UNE LEÇON DE LAÏCITÉ APPLIQUÉE. LES ASSOCIATIONS DIOCÉSAINES, CENT ANS APRÈS Agissant conjointement, catholiques, protestants et orthodoxes qui avaient été ensemble critiques du projet de loi ont déféré ces décrets pour annulation au Conseil d’État, accompagnant leur recours d’une question prioritaire de constitutionnalité. Étaient contestées à ce titre des dispositions qui n’avaient pas été soumises au Conseil constitutionnel au titre du contrôle préventif et qui, d’autre part et plus curieusement, n’avaient pas été examinées par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi initial. Ce non-examen par le Conseil d’État de certaines des dispositions du projet de loi – dont celles qui intéressent ici – reste assez surprenant puisque, aujourd’hui, il est de principe que celui-ci donne son avis sur l’ensemble des projets de loi, cet avis étant publié et transmis au Parlement avec chaque projet de loi5. 4XHOOHV pWDLHQW FHV GLVSRVLWLRQV " ,O HVW TXHVWLRQ SRXU O¶HVVHQWLHO GH FHOOHV TXL ¿JXUHQW j O¶DUWLFOH GH OD ORL HW TXL SRUWHQW SRXU OH GLUH G¶XQ PRW VXU O¶H[HUcice des grandes libertés publiques mobilisées pour l’exercice des cultes : liberté religieuse, liberté d’association, puisqu’il s’agit d’associations cultuelles, et liberté de réunion, puisque le culte catholique est organisé sur la base de la liberté de réunion, les associations diocésaines n’ayant pas pour objet l’exercice du culte mais simplement les aspects matériels de celui-ci. Ce sont ces dispositions de la loi de 2021 qui sont portées devant le Conseil constitutionnel sur renvoi du Conseil d’État au titre de la question prioritaire de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel rend le 22 juillet 2022 une décision qui est une décision de rejet pour l’essentiel ou, plus exactement, de conformité à la Constitution, avec deux réserves d’interprétation d’importance inégale. /D SUHPLqUH SRUWH VXU O¶REOLJDWLRQ IDLWH DX[ DVVRFLDWLRQV TXL RQW EpQp¿FLp G¶XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DYDQWDJHV ¿QDQFLHUV GH UHPERXUVHU FHV DYDQWDJHV GqV lors qu’il est établi qu’elles ne respectent plus les principes de la République. Le Conseil constitutionnel considère que cette disposition est exagérée : pas de rétroactivité, ces associations sont privées d’avantages pour l’avenir mais elles ne seront pas tenues de rembourser. Une seconde réserve d’interprétation est d’une tout autre importance et porte au cœur des critiques qui étaient faites au dispositif de l’article 19 de la loi GX DRW ,O V¶DJLW GH O¶H[HUFLFH GH OD OLEHUWp GH UHOLJLRQ HW SOXV SUpFLVpPHQW de la liberté d’association comme support de l’exercice du culte. Le Conseil constitutionnel considère que la loi porte atteinte à la liberté d’association puisque les 5. Voir Y. Gaudemet, « Quand le juge fait la loi », Commentaire, nº 180, 2022/4, p. 791-798.
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