118 CVRH YVES GAUDEMET associations cultuelles sont soumises désormais à un régime d’autorisation que FDPRXÀH XQH IRUPXOH GH QRQ RSSRVLWLRQ &¶HVW OH PpFDQLVPH GX UHVFULW FXOWXHO qui impose aux associations cultuelles de présenter tous les cinq ans au préfet un dossier très complet sur leur organisation et leurs activités, permettant de s’assurer qu’il n’y a là rien de contraire aux « principes de la République ». Le préfet dispose alors d’un pouvoir de non-renouvellement. Le Conseil constitutionnel, avec des circonvolutions, reconnaît que ce pouvoir de non-renouvellement constitue une atteinte à la liberté d’association et indirectement à la liberté religieuse. Toutefois, il considère que les exigences d’ordre public mises en avant par le législateur sont telles que les limitations ainsi apportées à la liberté d’association sont proportionnées à ce qu’exige l’ordre public, cet ordre SXEOLF PDO Gp¿QL TXH UHTXLHUW OD © FRQIRUWDWLRQ GHV SULQFLSHV GH OD 5pSXEOLTXH ª Ainsi formulée, cette réserve d’interprétation est virtuellement dangereuse pour les libertés mêmes qu’elle prétend protéger : de quoi est fait cet ordre puEOLF MXVWL¿DQW OH QRQ UHQRXYHOOHPHQW G¶XQH DVVRFLDWLRQ FXOWXHOOH " (W FRPPHQW s’apprécie la proportionnalité permettant de borner l’atteinte aux libertés fonGDPHQWDOHV DX[ H[LJHQFHV GH O¶RUGUH SXEOLF " Bien plus, il apparaît que la référence à l’ordre public susceptible de brider les manifestations du culte est d’une autre nature, plus incertaine et virtuellement plus inquiétante, que l’ordre public auquel renvoyait la loi de 1905. Alors que, dans une conception classique – celle de la loi de 1905 –, l’ordre public se détermine en considération des circonstances de temps et de lieu, le renvoi aux « principes et valeurs de la République » par la loi de 2021 correspond à une nouvelle conception de l’ordre public, un ordre public apprécié dans l’abstrait et de façon générale, en quelque sorte objectivé et prédéterminé. Le Conseil d’État en avait fait la remarque dans l’avis – défavorable – qu’il avait donné à ce qui est devenu la loi du 11 octobre 2010 dite communément loi sur le voile : seule une « nouvelle conception de l’ordre public » permettrait de déterminer l’ordre public par référence à des valeurs et principes prédéterminés6. Or c’est cette nouvelle conception de l’ordre public que consacrera la loi de 2010 avec l’aval du Conseil constitutionnel et que l’on retrouve aujourd’hui dans la loi de 2021. 6. Citons l’avis du Conseil d’État (25 mars 2010 EDCE, p. 100) : « Si l’ordre public peut fonder, dans le respect du principe de proportionnalité, une interdiction de porter une tenue dissimulant le visage dans des circonstances particulières de temps et de lieu où il est menacé ainsi que dans les cas où l’accès à certains lieux ou la délivrance de certains biens ou services QpFHVVLWH O¶LGHQWL¿FDWLRQ GH OD SHUVRQQH RX OD YpUL¿FDWLRQ GH VRQ kJH LO Q¶HQ YD SDV GH PrPH G¶XQH PHVXUH JpQpUDOH G¶LQWHUGLFWLRQ HQ WRXV OLHX[ RXYHUWV DX SXEOLF VDXI j Gp¿QLU XQH QRXYHOOH FRQFHSWLRQ GH O¶RUGUH SXEOLF ª /H 3DUOHPHQW était passé outre et le Conseil constitutionnel avait validé cette « nouvelle conception de l’ordre public ». Voir encore Y. Gaudemet, « L’expression d’appartenance religieuse et l’ordre public », in Qu’est-ce que le bien commun ? Hommage à Jean-Marc Sauvé %HUJHU /HYUDXOW © $X ¿O GX GpEDW ª S
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