120 CVRH YVES GAUDEMET Mais surtout – et c’était le premier et essentiel débat – les particularités admises pour les associations diocésaines sur la base de l’accord de 1924, les distinguant des associations cultuelles de droit commun, peuvent-elles être FRQVHUYpHV GqV ORUV TXH OH VWDWXW GH FHV GHUQLqUHV HVW PRGL¿p SDU OD ORL " 2X SRXU le dire autrement, l’accord de 1924 ayant permis l’institution des diocésaines estLO j FHQW DQV GH GLVWDQFH UHPLV HQ FDXVH SRXU OD PLVH HQ °XYUH GH OD ORL GH " Après de premières hésitations, et avec un objectif louable de sécurité juridique, on s’est orienté vers la rédaction de nouveaux statuts des diocésaines, décalqués de ceux des associations cultuelles rénovées, mais conservant les particuODULWpV TXL OHV FDUDFWpULVHQW GHSXLV OLpHV DX[ VSpFL¿FLWpV GX FXOWH FDWKROLTXH De premières discussions ont eu lieu entre l’administration et les représentants de l’Église catholique qui ont abouti à un projet de statuts types des associations GLRFpVDLQHV 3XLV VHORQ OD YRLH GLSORPDWLTXH OH PLQLVWqUH GHV $̆ DLUHV pWUDQJqUHV a été saisi le 12 décembre 2022 par le nonce apostolique d’une note verbale à laquelle était joint le projet de statuts types des associations diocésaines révisé, lui demandant de faire connaître son assentiment à cette révision. Le Premier PLQLVWUH D UpSRQGX OH PDUV TXH OHV PRGL¿FDWLRQV DSSRUWpHV Q¶DSSHODQW aucune réserve quant à leur légalité, les stipulations des accords Poincaré-Cerretti de 1924 par lesquels la France communiquait au Saint-Siège son interprétation, selon lesquelles les statuts types des associations diocésaines étaient conformes au droit interne, demeurent valables. La démarche reprend ainsi celle des accords Poincaré-Cerretti, celle d’un échange de lettres entre le gouvernement français et le Saint-Siège. L’accord demeure valable sur la base de nouveaux statuts types préparés conjointement SDU O¶DGPLQLVWUDWLRQ HW SDU O¶eJOLVH HW O¶LQVWLWXWLRQ GHV GLRFpVDLQHV HVW FRQ¿UPpH si tant est qu’il en était besoin. Dans un deuxième temps, le Premier ministre s’avance un peu plus. Il indique que les préfets, saisis régulièrement d’une déclaration de la qualité cultuelle sur le fondement de l’article 19 de la loi (le rescrit cultuel), ne feront pas usage de leur faculté d’opposition pour un motif tiré de l’examen des statuts des associations diocésaines, liant ainsi d’une certaine façon la compétence du préfet saisi d’une demande de rescrit sur la base de ces statuts types. Reste que la décision du préfet, quelle qu’elle soit, pourra toujours être contestée, en tant que décision administrative, par tout intéressé. /D FRQ¿UPDWLRQ GHV DFFRUGV 3RLQFDUp &HUUHWWL GH D SHUPLV OD PLVH HQ place rapide des diocésaines sur la base des nouveaux statuts types approuvés par l’administration ; la continuité est assurée. On relèvera au passage que, si
RkJQdWJsaXNoZXIy MzIzNjg2Mw==