48 CVRH BRIGITTE BASDEVANT-GAUDEMET I. Des associations diocésaines bientôt favorisées Les aménagements de la loi de 1905 permettront la mise en place des associations diocésaines (A) qui feront l’objet d’une bienveillance étatique, legs d’une forme d’un certain gallicanisme (B). A. La mise en place des associations diocésaines En France où est désormais en vigueur une loi organisant la séparation des Églises et de l’État, des négociations s’engagent néanmoins et se déroulent selon un modèle qui rappelle parfois celui du XIXe siècle, avec cependant une nouveauté fondamentale : l’Église est devenue libre. Elle a perdu son budget sur fonds publics, mais a gagné sa liberté d’expression et d’organisation. Cette liberté acquise par l’Église se manifeste dans les négociations relatives la politique religieuse générale et, a priori, elle tranche avec la surveillance étatique exercée lors du régime concordataire. Au cours de l’élaboration de la loi de 1905, lorsque Briand succède à Combes, un climat apaisé s’instaure. La discussion menée à la Chambre témoigne de ce que le législateur s’engage à respecter le mode de gouvernement propre de l’Église. Aristide Briand a fait adopter une loi de liberté religieuse, respectueuse de l’Église. Ainsi, l’article 4 de la loi de 1905 va prévoir que les associations cultuelles (on ne parle pas encore de « diocésaines ») se formeront « en se conformant aux règles d’organisation générale du culte, dont elles se proposent d’assurer l’exercice »9. Si la loi ne mentionne naturellement pas l’évêque, elle garantit néanmoins que le chef du diocèse aura autorité sur les futures associations cultuelles catholiques. Le législateur s’engage à ce que ces dernières ne puissent pas porter atteinte aux structures du gouvernement interne de l’Église. 8Q DQ SOXV WDUG OHV © ORLV ODwTXHV ª FRQ¿UPHQW FHWWH SRVLWLRQ FRQFLOLDQWH GX gouvernement. Par ce terme, on désigne trois lois, de 1907 et 1908, par lesquelles le législateur, tenant compte du refus de l’Église catholique de constituer des associations cultuelles, crée un cadre légal dans lequel l’Église pourra s’organiser en conciliant ses propres impératifs avec les dispositions du droit français. Les célébrations religieuses pourront prendre la forme de « réunions publiques », qui VH WLHQGURQW VDQV PrPH TX¶XQH GpFODUDWLRQ SUpDODEOH VRLW UHTXLVH /HV pGL¿FHV GX culte deviendront propriété de l’État ou des collectivités publiques, mais seront 9. Sur les débats qui ont abouti à l’insertion de cette formule, voir Jean-Marie Mayeur, /D VpSDUDWLRQ GHV eJOLVHV HW GH O¶eWDW, Paris, éd. de l’atelier, 2e éd. 2005, p. 69 et suiv.
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