Les « Diocésaines » 1924-2024

50 CVRH BRIGITTE BASDEVANT-GAUDEMET Le même respect des structures de l’Église par les pouvoirs publics se retrouve dans l’ensemble des négociations des années 1920-1924, c’est-à-dire dans la mise en place des associations diocésaines et des accords Poincaré-Cerretti. &HV DFFRUGV Q¶RQW MDPDLV pWp SXEOLpV DX -RXUQDO Ṙ FLHO HW EHDXFRXS GH MXULVWHV ont toujours douté de leur force juridique. Émile Poulat soulignait que, s’il y avait « accord », il n’y avait pourtant pas eu de « négociations » en bonne et due forme mais seulement, disait-il, des « assurances » données par le gouvernement français et des « explications » romaines que la France estimait satisfaisantes. On a débattu, et on débat encore, de la nature juridique de ces négociations et des accords permettant la constitution d’associations cultuelles diocésaines14. /HV MXULVWHV RQW VRXOLJQp TXH OD VRXSOHVVH YRLUH OH ÀRX TXL D HQWRXUp OD FUpDWLRQ des diocésaines a largement contribué à leur réussite, car le régime n’était pas ¿Jp15. Les diocésaines prennent forme suite à ces discussions avec le Saint-Siège. Les statuts types seront établis « de concert avec le Saint-Siège et le gouvernement français », dit Jean-Paul Durand. La formule a son importance car son manque de précision permet de rester dans une incertitude salutaire. S’agit-il d’un accord diplomatique ? Sorte de 0RGXV YLYHQGL16 ; ayant quelle valeur juriGLTXH " 3HX LPSRUWH ,O IRQFWLRQQH /H GLDORJXH HQWUH OHV GHX[ SRXYRLUV TXL GDQV le gallicanisme de l’ancienne France, était quotidien et concernait d’innombrables sujets, n’a pas disparu même s’il se limite désormais à quelques thèmes, les plus fondamentaux. Le dossier qui a permis d’aboutir à la mise en place des associations diocésaines comprenait, d’une part, un projet de statut de ces associations 14. Émile Poulat, /HV GLRFpVDLQHV 5pSXEOLTXH IUDQoDLVH eJOLVH FDWKROLTXH /RL GH HW DVVRFLDWLRQV FXOWXHOOHV OH GRVVLHU G¶XQ OLWLJH HW GH VD VROXWLRQ , Paris, La Documentation française, 2007, 578 p. ; l’auteur reproduit 200 pièces relatives à ce dossier, au cours d’un siècle. Voir aussi Jean-Paul Durand, « Le 0RGXV 9LYHQGL et les diocésaines (1921-1924) », /¶$QQpH FDQRQLTXH S O¶DXWHXU Gp¿QLW DLQVL OH 0RGXV YLYHQGL : « Une convention bilatérale entre deux personnes souveraines de droit international, mais sur des matières limitées et avec moins de solennités qu’un concordat. » 15. Émile Poulat, /HV GLRFpVDLQHV« RS FLW 16. Autre point de ce 0RGXV YLYHQGL, dont la nature juridique demeure ambiguë : le droit de regard. Il résulte d’un aide-mémoire de mai 1921 échangé entre le cardinal Gasparri, secrétaire d’État et Doulcet, qui est alors chargé d’affaires auprès GX 6DLQW 6LqJH WDQW TXH OHV UHODWLRQV GLSORPDWLTXHV QH VRQW SDV RI¿FLHOOHPHQW UpWDEOLHV /H FDUGLQDO *DVSDUUL V¶HQJDJH lors de la nomination d’un évêque à demander au préalable « si le gouvernement français a quelque chose à dire au point de vue politique sur le candidat choisi ». Quelle est la nature de ce « droit de regard » ? Le gouvernement tenta d’y voir un droit de présentation, mais ses prétentions durent rester sans suite. Louis Canet expliqua qu’il ne s’agissait que d’un droit de police de l’État, et nullement d’une sorte d’accord concordataire. Des réserves furent parfois faites, rares, mais elles existèrent, pour déconseiller de faire accéder à l’épiscopat un ecclésiastique estimé trop novice ou peu apprécié dans le diocèse auquel il aurait été destiné. Ce fut le Conseiller pour les affaires religieuses au ministère des Affaires étrangères qui fut systématiquement consulté et qui, à plusieurs reprises, demanda qu’un candidat soit écarté. À partir du concile de Vatican II, le Conseiller pour les affaires religieuses n’émit pratiquement plus jamais de réserves. Le mécanisme dit du « droit de regard » tomba donc en désuétude. Cela s’explique : lors du concile de Vatican II, la /LEHUWDV (FFOHVLDH était devenue une totale réalité et Rome avait acquis le droit de nommer directement tous les évêques, sauf de très rares exceptions (parmi lesquelles Metz et Strasbourg), cf. Giorgio Feliciani, « Gli episcopati nuovi protagonisti della relazioni tra la chiesa e gli stati », dans /LEHUWDG 5HOLJLRVD, Pérou, Lima, 2001, p. 343-451.

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