Les « Diocésaines » 1924-2024

Les « diocésaines ». 1924-2024 51 LES « DIOCÉSAINES » ET LEURS ÉVOLUTIONS cultuelles diocésaines, d’autre part, un avis d’assemblée du Conseil d’État du 13 décembre 1923 constatant que ce projet avait été « soumis à l’examen du Gouvernement de la République par Son Excellence le nonce apostolique »17 et concluant en ces termes : « le projet de statuts présenté est conforme à la loi » ; VXLYLH HQ WURLVLqPH OLHX O¶DSSUREDWLRQ GRQQpH SDU 3LH ;, j FHV DVVRFLDWLRQV GLRFpsaines, dans l’encyclique 0DJQDP *UDYLVVLPDPTXH de 1924. La nature juridique de l’accord contient des ambiguïtés, caractère qui correspond parfaitement à l’esprit du gallicanisme, fait d’accommodements constants. B. Les accommodements et faveurs, dans un esprit perpétuant le souvenir du gallicanisme Par la suite, la Haute Assemblée conservera un rôle décisif en ce sens qu’elle dira, par sa jurisprudence, quelles associations ont – ou non – le caractère GH FXOWXHOOHV HW SHXYHQW HQ FRQVpTXHQFH EpQp¿FLHU GHV DYDQWDJHV QRWDPPHQW ¿VFDX[ DFFRUGpV j FH W\SH G¶DVVRFLDWLRQV18. Une grande attention est donc portée aux nécessités du fonctionnement harmonieux de l’Église, en dehors d’un cadre juridique rigide, puisque ce dernier Q¶H[LVWH SDV &¶HVW Oj TXH OH JDOOLFDQLVPH WURXYH VD SODFH ,O HVW G¶RUGUH SROLWLTXH plus que juridique, et prend la forme d’échanges feutrés, qui n’ont pas besoin d’être Ṙ FLHOV /¶KLVWRLUH MXULGLTXH GH FHV DVVRFLDWLRQV GLRFpVDLQHV PRQWUH OD SRXUVXLWH d’un dialogue, dans un climat de gallicanisme apaisé. Sans retracer ici les détails de cette évolution, évoquons les caractéristiques de la politique des gouvernements successifs qui s’inscrivent d’ailleurs tous dans une même ligne générale. Diverses mesures relatives à l’organisation de l’Église sont prises à l’intérieur de l’État et par les autorités de cet État, ce qui renoue avec la politique JDOOLFDQH GH O¶$QFLHQ 5pJLPH 7RXWHIRLV XQH GL̆ pUHQFH SURIRQGH H[LVWH VXU XQ point capital : dans l’ancienne France, et encore au XIXe siècle, l’État entendait contrôler et exercer, en premier lieu, une étroite surveillance ; ce contrôle visait la religion dominante et ses ministres – avant tout les évêques – à l’intérieur des frontières. Les relations entre les dignitaires ecclésiastiques français et Rome étaient constamment scrutées. Au XXe siècle l’Église est libre, en application de la loi de 1905 et elle le deviendra plus encore par la suite, en raison des doctrines du 17. Ainsi s’exprime le Conseil sans préciser quelle fut l’autorité saisie au sein du gouvernement. 18. Par deux arrêts du 23 juin 2000, le Conseil d’État a jugé que les associations des Témoins de Jéhovah remplissaient les conditions pour être considérées comme cultuelles, au sens de la loi de 1905. Si les pouvoirs publics ne « reconQDLVVHQW ª DXFXQH UHOLJLRQ OH PpFDQLVPH GH OD ¿VFDOLWp FRQWU{Op SDU OH &RQVHLO G¶eWDW SHUPHW GH WUDQFKHU OD TXHVWLRQ de savoir si un mouvement peut – ou non – constituer une association cultuelle et donc est – ou non – une religion.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzIzNjg2Mw==