Les « Diocésaines » 1924-2024

52 CVRH BRIGITTE BASDEVANT-GAUDEMET FRQFLOH GH 9DWLFDQ ,, /HV JRXYHUQHPHQWV QH OD FRQWU{OHQW SOXV JXqUH ,OV QH SUDWLTXHQW SOXV FH JDOOLFDQLVPH GH VXUYHLOODQFH YRLUH G¶LQWHUGLFWLRQ ,OV VRQW ± WRXW DX FRQWUDLUH ± JpQpUHX[ VXUWRXW HQ PDWLqUH ¿QDQFLqUHV SHQGDQW TXHOTXHV GpFHQQLHV SRXU OH PRLQV $X FRXUV GHV WHPSV OH UpJLPH GHV FXOWHV UHÀqWH FHWWH générosité, sous de multiples aspects. À partir des années 1925 et suivantes, les relations entre Rome et le gouvernement français s’améliorent constamment. Les associations diocésaines font O¶REMHW GH QRPEUHX[ GpEDWV HW ELHQ GHV DFFRPPRGHPHQWV OHXU VRQW SUR¿WDEOHV 2Q discute de leur capacité patrimoniale. Peuvent-elles recevoir les biens des anciens établissements publics du culte, qui n’avaient pas encore été attribués aux départements et aux communes19 ? Les bonnes grâces manifestées par les gouvernements vont se multiplier20. Elles concernent toutes les associations cultuelles, car toutes sont soumises à un même régime. Toutefois, la religion la plus répandue est plus directement prise en considération et les avantages la touchent plus particulièrement. Quelques exemples sont révélateurs de ce mouvement21. La loi de Finances du 29 avril 1926 permit aux associations diocésaines de percevoir des biens cultuels qui avaient été détenus par des particuliers, sans YHUVHU OD PRLQGUH UHGHYDQFH ¿VFDOH 0p¿DQWHV OHV DVVRFLDWLRQV GLRFpVDLQHV HQ SUR¿WqUHQW SHX22. Le débat fut repris. Lors du projet de loi de Finances de 1929, à l’Assemblée, la majorité, de droite, aurait voulu que ce reliquat des anciens biens des établissements publics du culte soit attribué aux associations cultuelles diocésaines. Le projet fut néanmoins bloqué au Sénat. Les discussions au Parlement laissèrent DSSDUDvWUH TXH OHV pOXV GH JDXFKH GHPHXUDLHQW ¿GqOHV DX[ SURFODPDWLRQV GH OHXUV prédécesseurs des années 188 j ,OV HVWLPDLHQW OD VROOLFLWXGH GX JRXYHUnement à l’égard de l’Église catholique contraire à la loi de 1905 et les mêmes parlementaires contestaient aussi la légalité des associations cultuelles. 19. Ces biens représentent environ 4 % des anciens biens des fabriques et autres établissements publics du régime concordataire. 20. Nombreuses études, dont : René Metz, « Les relations de l’Église et de l’État de 1960 à 1975. Quinze ans de neutralité positive », dans eWXGHV GH GURLW HW G¶KLVWRLUH 0pODQJHV 0gr + :DJQRQ, Louvain, Bibliothèque centrale de l’UCL / Faculté internationale de droit canonique, 1976, p. 293-319 ; Emmanuel Tawil, -XVWLFH HW UHOLJLRQ OD ODwFLWp j O¶pSUHXYH GHV IDLWV 3DULV 38) QRWDPPHQW SRXU OHV DVSHFWV ¿QDQFLHUV S 21. Pour l’ensemble de ces questions, qu’il soit permis de renvoyer à notre article, « À propos des associations cultuelles. Étapes d’une législation », /¶$QQpH FDQRQLTXH, t. 33, 1990, p. 101-124 ; sont notamment étudiées les réformes de 1926, 1929, du régime de Vichy, de 1961, 1962 et jusqu’à 1987. 22. Art. 112 ; en outre, la disposition n’a qu’une portée limitée car, suite à une question écrite posée par le sénateur Louis Méjan au Président du Conseil Aristide Briand, ce dernier répond qu’elle ne concerne pas les biens placés sous séquestre. Voir Jean-Paul Durand, « Le 0RGXV 9LYHQGL et les diocésaines (1921-1924) », RS FLW

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