Les « diocésaines ». 1924-2024 55 LES « DIOCÉSAINES » ET LEURS ÉVOLUTIONS ± /D ORL GH ¿QDQFHV UHFWL¿FDWLYH GX MXLOOHW DXWRULVH OD JDUDQWLH SXEOLTXH GHV HPSUXQWV FRQWUDFWpV SRXU ¿QDQFHU OD FRQVWUXFWLRQ GH OLHX[ GH FXOWH dans les agglomérations en voie de développement. La disposition entérine une pratique préexistante. Au parlement, les débats se déroulèrent plus calmement qu’en 1929. Si quelques députés communistes continuaient à reprocher au gouvernement de faire du catholicisme une « religion d’État », la gauche n’avait pas repris ces critiques. Pour l’ensemble du monde politique, la loi de 1905 ne faisait plus polémique. L’apaisement était réalisé. – Un avis du Conseil d’État du 15 mai 1962 accorde (dans certaines limites) OD GpGXFWLELOLWp ¿VFDOH GHV GRQV IDLWV j GHV DVVRFLDWLRQV FXOWXHOOHV V¶LOV VRQW D̆ HFWpV j OD FRQVWUXFWLRQ RX j O¶HQWUHWLHQ G¶pGL¿FHV FXOWXHOV RXYHUWV DX SXEOLF ± /D FLUFXODLUH /D 0DUWLQLqUH GX MDQYLHU UHODWLYH DX UpJLPH ¿VFDO GHV associations diocésaines dispense le clergé de tout impôt sur les honoraires de messe qu’il perçoit. – Autre exemple de cette laïcité positive ou de ce gallicanisme de conciliation, la loi de 1981 permet aux associations étrangères de se constituer librement, sans demande d’autorisation préalable, y compris lorsque leur objet concerne des questions religieuses26. – La loi dite sur le mécénat du 23 juillet 1987, augmente encore considéraEOHPHQW OHV SRVVLELOLWpV GH GpGXFWLRQV ¿VFDOHV HQ FDV GH GRQ IDLW j XQH DVVRFLDWLRQ cultuelle, diocésaine ou autre27. Et l’on pourrait citer bien d’autres dispositions ponctuelles en ce sens. Depuis les « lois laïques » au lendemain de 1905, et jusqu’aux années 2000, toutes ces mesures vont dans un même sens : celui de faveurs. Faveurs essentielOHPHQW ¿QDQFLqUHV DX[ DVVRFLDWLRQV FXOWXHOOHV TXL EpQp¿FLHQW SDU Oj GH ¿QDQFH26. Par dérogation à la liberté d’association prévue en 1901, un décret-loi du 12 avril 1939 avait soumis les associations étrangères à un régime stricte d’autorisation, puis de fonctionnement. Une association est réputée étrangère si un quart de ses membres sont de nationalité étrangère. En 1939, le gouvernement voulait lutter contre des associations formées par des immigrés venus des pays de l’Est et susceptibles de vouloir s’opposer à Hitler. La disposition fut maintenue à la Libération, et ne sera abolie que par la loi du 9 octobre 1981, redonnant aux associations étrangères la liberté qui était la leur d’après la loi Waldeck-Rousseau. Cela ne concerna pas les diocésaines, mais favorisa de nombreuses associations cultuelles d’autres religions. Les positions prises par les gouvernements successifs dans ces affaires furent d’une grande bienveillance. L’autorisation était accordée après un avis de diverses instances du ministère des Affaires étrangères. En ce qui concerne les associations religieuses, l’avis émanait du Conseiller pour les Affaires religieuses auprès du ministre des Affaires étrangères. Un rapide dépouillement d’archives fait apparaître que les requêtes émanaient souvent de musulmans, et ce de plus en plus fréquemment au cours des années. Les avis rendus entre 1970 et 1981 par le Conseiller, qui était alors Jean Gaudemet, étaient d’une grande tolérance ; quelques dossiers mentionnent des réserves ou demandent un complément d’information, mais généralement l’avis est favorable à l’autorisation de ladite association. 27. Jean-Paul Durand, « Chronique de droit civil ecclésiastique », /¶$QQpH FDQRQLTXH, 1988, p. 443-464.
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