Les « diocésaines ». 1924-2024 57 LES « DIOCÉSAINES » ET LEURS ÉVOLUTIONS B. Le retour d’une politique de contrôle Récemment, les diocésaines semblent confrontées à un nouveau gallicanisme – ou à une nouvelle laïcité – dont elles craignent les conséquences. Un gallicanisme de contrôle, une laïcité de police, que l’on croyait oubliés, font-ils leur retour ? Évoquons les premiers signes de ce changement, laissant à plus compétents le soin d’aborder l’actualité. La doctrine fut unanime à voir un tournant net dans les relations entre les États et les religions lors de la Révolution LUDQLHQQH GH 7RXUQDQW SRXU O¶,UDQ SRXU OH 0R\HQ 2ULHQW SXLV SDUWRXW GDQV le monde, notamment en France. En ce qui concerne les associations à orientation religieuse, et pas uniquement les diocésaines, fut votée la loi du 12 juin 2001 sur les « dérives sectaires » ; le juge acquiert compétence pour réprimer le délit de « manipulation mentale ». Les grandes confessions religieuses ont exprimé leurs réserves à l’égard de FHWWH ORL VRXKDLWDQW TXH OHV SRXYRLUV SXEOLFV VH PRQWUHQW YLJLODQWV D¿Q TXH VRQ application ne conduise pas à une restriction de la liberté religieuse31. La police des cultes peut sévir. Les commentateurs se sont interrogés sur la nécessité de cette loi alors que notre droit pénal contient un large arsenal de dispositions permettant de sanctionner tout trouble à l’ordre public. Cette nouvelle orientation OpJLVODWLYH PDUTXDLW HOOH O¶RXEOL SHXW rWUH Gp¿QLWLI GH O¶HVSULW GH FRQFLOLDWLRQ GH Briand ? Une autre question, bien connue, est celle du port des signes religieux à l’école. D’une certaine tolérance souhaitée par le Conseil d’État en 1989, le droit français est passé à la loi de 2004, qui « interdit » ces signes32. Le gouvernement poursuit néanmoins le dialogue avec les six grandes reliJLRQV © FRQQXHV ª ¬ SDUWLU GH &KDUOHV 3DVTXD PLQLVWUH GH O¶,QWpULHXU VH ¿W TXDOL¿HU GH © PLQLVWUH GH O¶,QWpULHXU HW GHV &XOWHV ». Depuis vingt ou trente ans, au sein de ce ministère, le Bureau des cultes ne s’occupe plus guère de l’Église FDWKROLTXH QL PrPH GHV FKUpWLHQV ,O SRXUVXLW GHX[ REMHFWLIV HVVHQWLHOV FRQWU{OHU les sectes d’une part, faire émerger une organisation du culte musulman d’autre SDUW ¬ FHWWH ¿Q GH PXOWLSOHV WHQWDWLYHV VH VRQW VXFFpGp j O¶LQLWLDWLYH OH SOXV 31. Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Un siècle de régime de cultes reconnus, un siècle de séparation », 5HYXH KLVWRULTXH GH GURLW IUDQoDLV HW pWUDQJHU, 82, 2004 (1), p. 45-69. Patrice Rolland, « La loi du 12 juin 2001 contre les mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme. Anatomie d’un débat législatif », $UFKLYHV GHV VFLHQFHV VRFLDOHV GHV UHOLJLRQV, janvier-mars 2003, p. 149-166. 32. Dans l’affaire dite du « foulard islamique », le Conseil d’État, par un avis du 27 novembre 1989, autorisait le port de tels signes, sauf risque de prosélytisme. L’avis fut suivi d’une circulaire Jospin, alors ministre de l’Éducation nationale, du 12 décembre. Là encore, la solution fut donnée par un « avis » du CE et une « circulaire ministérielle ». Quelques années plus tard, le Conseil d’État revint sur sa position. Plusieurs arrêts interdirent tout port de signes distinctifs d’appartenance à une religion. La loi du 15 mars 2004 vint conforter le revirement de jurisprudence et donc consacrer l’interdiction, dans les écoles et lycées publics, des signes et tenues qui manifestent ostensiblement l’appartenance religieuse des élèves.
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